Article 85
Processing and freedom of expression and information
(37) Whereas the processing of personal data for purposes of journalism or for purposes of literary of artistic ex
Regulation
Art. 85 1. Member States shall by law reconcile the right to the protection of personal data pursuant to this Regulation with the right to freedom of ex 2. For processing carried out for journalistic purposes or the purpose of academic artistic or literary ex 3. Each Member State shall notify to the Commission the provisions of its law which it has adopted pursuant to paragraph 2 and, without delay, any subsequent amendment law or amendment affecting them. |
Directive
Art. 9 Member States shall provide for exemptions or derogations from the provisions of this Chapter, Chapter IV and Chapter VI for the processing of personal data carried out solely for journalistic purposes or the purpose of artistic or literary ex |
Bulgaria
Personal Data Protection Act Article 4. (Last Amendment, SG No. 103/2005) […] (2) The personal data processing is permitted also in cases when performed exclusively for the journalistic purposes or the purpose of literary or artistic ex Article 5. (Last Amendment, SG No. 103/2005) (1) It is forbidden to process personal data which: 1. reveal racial or ethnic origin; 2. reveal political, religious or philosophical beliefs, membership in political parties or organizations, associations with religious, philosophical, political or trade-union purposes; 3. refer to health, sex life or human genome (2) Paragraph 1 does not apply where: […] 7. processing is performed exclusively for journalistic purposes or the purpose of literary or artistic ex Article 36a (Last Amendment - SG No. 81/2011) […] (8) (Former Par. (7) - SG No. 81/2011) The provision of personal data to third countries is admissible in all cases where performed exclusively for the purposes of journalism, literary or artistic ex |
France
Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés Art. 67 Version initiale Le 5° de l'article 6, les articles 8, 9, 22, les 1° et 3° du I de l'article 25, les articles 32, 39, 40 et 68 à 70 ne s'appliquent pas aux traitements de données à caractère personnel mis en oeuvre aux seules fins : 1° D'ex 2° D'exercice, à titre professionnel, de l'activité de journaliste, dans le respect des règles déontologiques de cette profession. Toutefois, pour les traitements mentionnés au 2°, la dispense de l'obligation de déclaration prévue par l'article 22 est subordonnée à la désignation par le responsable du traitement d'un correspondant à la protection des données appartenant à un organisme de la presse écrite ou audiovisuelle, chargé de tenir un registre des traitements mis en oeuvre par ce responsable et d'assurer, d'une manière indépendante, l'application des dispositions de la présente loi. Cette désignation est portée à la connaissance de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. En cas de non-respect des dispositions de la loi applicables aux traitements prévus par le présent article, le responsable du traitement est enjoint par la Commission nationale de l'informatique et des libertés de se mettre en conformité avec la loi. En cas de manquement constaté à ses devoirs, le correspondant est déchargé de ses fonctions sur demande, ou après consultation, de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Les dispositions des alinéas précédents ne font pas obstacle à l'application des dispositions du code civil, des lois relatives à la presse écrite ou audiovisuelle et du code pénal, qui prévoient les conditions d'exercice du droit de réponse et qui préviennent, limitent, réparent et, le cas échéant, répriment les atteintes à la vie privée et à la réputation des personnes. Art. 67 Modifié par la loi n°2018-493 du 20 juin 2018 Le 5° de l'article 6, les articles 8, 9, 32, et 39, le I de l'article 40 et les articles 68 à 70 ne s'appliquent pas aux traitements de données à caractère personnel mis en oeuvre aux seules fins : 1° D'ex 2° D'exercice, à titre professionnel, de l'activité de journaliste, dans le respect des règles déontologiques de cette profession. En cas de non-respect des dispositions de la loi applicables aux traitements prévus par le présent article, le responsable du traitement est enjoint par la Commission nationale de l'informatique et des libertés de se mettre en conformité avec la loi. Les dispositions des alinéas précédents ne font pas obstacle à l'application des dispositions du code civil, des lois relatives à la presse écrite ou audiovisuelle et du code pénal, qui prévoient les conditions d'exercice du droit de réponse et qui préviennent, limitent, réparent et, le cas échéant, répriment les atteintes à la vie privée et à la réputation des personnes. |