Article 61
Mutual assistance
(64) Whereas the authorities in the different Member States will need to assist one another in performing their duties so as to ensure that the rules of protection are properly respected throughout the European Union;
Regulation
Art. 61 1. Supervisory authorities shall provide each other with relevant information and mutual assistance in order to implement and apply this Regulation in a consistent manner, and shall put in place measures for effective cooperation with one another. Mutual assistance shall cover, in particular, information requests and supervisory measures, such as requests to carry out prior authorisations and consultations, inspections and investigations. 2. Each supervisory authority shall take all appropriate measures required to reply to a request of another supervisory authority without undue delay and no later than one month after receiving the request. Such measures may include, in particular, the transmission of relevant information on the conduct of an investigation. 3. Requests for assistance shall contain all the necessary information, including the purpose of and reasons for the request. Information exchanged shall be used only for the purpose for which it was requested. 4. The requested supervisory authority shall not refuse to comply with the request unless:
5. The requested supervisory authority shall inform the requesting supervisory authority of the results or, as the case may be, of the progress of the measures taken in order to respond to the request. The requested supervisory authority shall provide reasons for any refusal to comply with a request pursuant to paragraph 4. 6. Requested supervisory authorities shall, as a rule, supply the information requested by other supervisory authorities by electronic means, using a standardised format. 7. Requested supervisory authorities shall not charge a fee for any action taken by them pursuant to a request for mutual assistance. Supervisory authorities may agree on rules to indemnify each other for specific expenditure arising from the provision of mutual assistance in exceptional circumstances. 8. Where a supervisory authority does not provide the information referred to in paragraph 5 of this Article within one month of receiving the request of another supervisory authority, the requesting supervisory authority may adopt a provisional measure on the territory of its Member State in accordance with Article 55(1). In that case, the urgent need to act under Article 66(1) shall be presumed to be met and require an urgent binding decision from the Board pursuant to Article 66(2). 9. The Commission may, by means of implementing acts, specify the format and procedures for mutual assistance referred to in this Article and the arrangements for the exchange of information by electronic means between supervisory authorities, and between supervisory authorities and the Board, in particular the standardised format referred to in paragraph 6 of this Article. Those implementing acts shall be adopted in accordance with the examination procedure referred to in Article 93(2). |
Directive
Art. 28 (...). 6. Each supervisory authority is competent, whatever the national law applicable to the processing in question, to exercise, on the territory of its own Member State, the powers conferred on it in accordance with paragraph 3. Each authority may be requested to exercise its powers by an authority of another Member State. The supervisory authorities shall cooperate with one another to the extent necessary for the performance of their duties, in particular by exchanging all useful information. (...). |
Greece
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France
Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés Art. 49 Version initiale La commission peut, à la demande d'une autorité exerçant des compétences analogues aux siennes dans un autre Etat membre de l'Union européenne, procéder à des vérifications dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 44, sauf s'il s'agit d'un traitement mentionné aux I ou II de l'article 26. Le président de la commission ou la formation restreinte peuvent, à la demande d'une autorité exerçant des compétences analogues aux leurs dans un autre Etat membre de l'Union européenne, prendre les décisions mentionnées aux articles 45 à 47 et dans les conditions prévues par ces mêmes articles, sauf s'il s'agit d'un traitement mentionné aux I ou II de l'article 26. La commission est habilitée à communiquer les informations qu'elle recueille ou qu'elle détient, à leur demande, aux autorités exerçant des compétences analogues aux siennes dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne. Art. 49 Modifié par la loi n°2018-493 du 20 juin 2018 Dans les conditions prévues aux articles 60 à 67 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 précité, la Commission nationale de l'informatique et des libertés met en œuvre des procédures de coopération et d'assistance mutuelle avec les autorités de contrôle des autres Etats membres de l'Union européenne et réalise avec ces autorités des opérations conjointes. La commission, le président, le bureau, la formation restreinte et les agents de la commission mettent en œuvre, chacun pour ce qui le concerne, les procédures mentionnées au premier alinéa du présent article. La commission peut charger le bureau : 1° D'exercer ses prérogatives en tant qu'autorité concernée, au sens du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 précité, et en particulier d'émettre une objection pertinente et motivée au projet de décision d'une autre autorité de contrôle ; 2° Lorsque la commission adopte un projet de décision en tant qu'autorité chef de file ou autorité compétente, de mettre en œuvre les procédures de coopération, de contrôle de la cohérence et de règlement des litiges prévues par le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 précité et d'arrêter la décision au nom de la commission. Art. 49-2 Créé par la loi n°2018-493 du 20 juin 2018 I. - Les traitements mentionnés à l'article 70-1 font l'objet d'une coopération entre la Commission nationale de l'informatique et des libertés et les autorités de contrôle des autres Etats membres de l'Union européenne dans les conditions prévues au présent article. II. - La commission communique aux autorités de contrôle des autres Etats membres les informations utiles et leur prête assistance en mettant notamment en œuvre, à leur demande, des mesures de contrôle telles que des mesures de consultation, d'inspection et d'enquête. La commission répond à une demande d'assistance mutuelle formulée par une autre autorité de contrôle dans les meilleurs délais et au plus tard un mois après réception de la demande contenant toutes les informations nécessaires, notamment sa finalité et ses motifs. Elle ne peut refuser de satisfaire à cette demande que si elle n'est pas compétente pour traiter l'objet de la demande ou les mesures qu'elle est invitée à exécuter, ou si une disposition du droit de l'Union européenne ou du droit français y fait obstacle. La commission informe l'autorité de contrôle requérante des résultats obtenus ou, selon le cas, de l'avancement du dossier ou des mesures prises pour donner suite à la demande. La commission peut, pour l'exercice de ses missions, solliciter l'assistance d'une autorité de contrôle d'un autre Etat membre de l'Union européenne. La commission donne les motifs de tout refus de satisfaire à une demande lorsqu'elle estime ne pas être compétente ou lorsqu'elle considère que satisfaire à la demande constituerait une violation du droit de l'Union européenne ou du droit français. |