Article 57
Tasks
There is no recital in the Directive related to article 57.
Regulation
Art. 57 1. Without prejudice to other tasks set out under this Regulation, each supervisory authority shall on its territory: (a) monitor and enforce the application of this Regulation; (b) promote public awareness and understanding of the risks, rules, safeguards and rights in relation to processing. Activities addressed specifically to children shall receive specific attention; (c) advise, in accordance with Member State law, the national parliament, the government, and other institutions and bodies on legislative and administrative measures relating to the protection of natural persons' rights and freedoms with regard to processing; (d) promote the awareness of controllers and processors of their obligations under this Regulation; (e) upon request, provide information to any data subject concerning the exercise of their rights under this Regulation and, if appropriate, cooperate with the supervisory authorities in other Member States to that end; (f) handle complaints lodged by a data subject, or by a body, organisation or association in accordance with Article 80, and investigate, to the extent appropriate, the subject matter of the complaint and inform the complainant of the progress and the outcome of the investigation within a reasonable period, in particular if further investigation or coordination with another supervisory authority is necessary; (g) cooperate with, including sharing information and provide mutual assistance to, other supervisory authorities with a view to ensuring the consistency of application and enforcement of this Regulation; (h) conduct investigations on the application of this Regulation, including on the basis of information received from another supervisory authority or other public authority; (i) monitor relevant developments, insofar as they have an impact on the protection of personal data, in particular the development of information and communication technologies and commercial practices; (j) adopt standard contractual clauses referred to in Article 28(8) and in point (d) of Article 46(2); (k) establish and maintain a list in relation to the requirement for data protection impact assessment pursuant to Article 35(4); (l) give advice on the processing operations referred to in Article 36(2); (m) encourage the drawing up of codes of conduct pursuant to Article 40(1) and provide an opinion and approve such codes of conduct which provide sufficient safeguards, pursuant to Article 40(5); (n) encourage the establishment of data protection certification mechanisms and of data protection seals and marks pursuant to Article 42(1), and approve the criteria of certification pursuant to Article 42(5); (o) where applicable, carry out a periodic review of certifications issued in accordance with Article 42(7); (p) draft and publish the criteria for accreditation of a body for monitoring codes of conduct pursuant to Article 41 and of a certification body pursuant to Article 43; (q) conduct the accreditation of a body for monitoring codes of conduct pursuant to Article 41 and of a certification body pursuant to Article 43; (r) authorise contractual clauses and provisions referred to in Article 46(3); (s) approve binding corporate rules pursuant to Article 47; (t) contribute to the activities of the Board; (u) keep internal records of infringements of this Regulation and of measures taken in accordance with Article 58(2); and (v) fulfil any other tasks related to the protection of personal data. 2. Each supervisory authority shall facilitate the submission of complaints referred to in point (f) of paragraph 1 by measures such as a complaint submission form which can also be completed electronically, without excluding other means of communication. 3. The performance of the tasks of each supervisory authority shall be free of charge for the data subject and, where applicable, for the data protection officer. 4. Where requests are manifestly unfounded or excessive, in particular because of their repetitive character, the supervisory authority may charge a reasonable fee based on administrative costs, or refuse to act on the request. The supervisory authority shall bear the burden of demonstrating the manifestly unfounded or excessive character of the request. |
Directive
Art. 28 1. Each Member State shall provide that one or more public authorities are responsible for monitoring the application within its territory of the provisions adopted by the Member States pursuant to this Directive. These authorities shall act with complete independence in exercising the functions entrusted to them. 2. Each Member State shall provide that the supervisory authorities are consulted when drawing up administrative measures or regulations relating to the protection of individuals' rights and freedoms with regard to the processing of personal data. 3. Each authority shall in particular be endowed with: - investigative powers, such as powers of access to data forming the subject-matter of processing operations and powers to collect all the information necessary for the performance of its supervisory duties, - effective powers of intervention, such as, for example, that of delivering opinions before processing operations are carried out, in accordance with Article 20, and ensuring appropriate publication of such opinions, of ordering the blocking, erasure or destruction of data, of imposing a temporary or definitive ban on processing, of warning or admonishing the controller, or that of referring the matter to national parliaments or other political institutions, - the power to engage in legal proceedings where the national provisions adopted pursuant to this Directive have been violated or to bring these violations to the attention of the judicial authorities. Decisions by the supervisory authority which give rise to complaints may be appealed against through the courts. 4. Each supervisory authority shall hear claims lodged by any person, or by an association representing that person, concerning the protection of his rights and freedoms in regard to the processing of personal data. The person concerned shall be informed of the outcome of the claim. Each supervisory authority shall, in particular, hear claims for checks on the lawfulness of data processing lodged by any person when the national provisions adopted pursuant to Article 13 of this Directive apply. The person shall at any rate be informed that a check has taken place. 5. Each supervisory authority shall draw up a report on its activities at regular intervals. The report shall be made public. 6. Each supervisory authority is competent, whatever the national law applicable to the processing in question, to exercise, on the territory of its own Member State, the powers conferred on it in accordance with paragraph 3. Each authority may be requested to exercise its powers by an authority of another Member State. The supervisory authorities shall cooperate with one another to the extent necessary for the performance of their duties, in particular by exchanging all useful information. 7. Member States shall provide that the members and staff of the supervisory authority, even after their employment has ended, are to be subject to a duty of professional secrecy with regard to confidential information to which they have access. |
Denmark
55. - (1) The Data Protection Agency, which consists of a Council and a Secretariat, is responsible for the supervision of all processing operations covered by this Act, cf., however chapter 17. (2) The day-to-day business is attended to by the Secretariat, headed by a Director. (3) The Council, which shall be set up by the Minister of Justice, is composed of a chairman, who shall be a legally qualified judge, and of six other members. Substitutes may be appointed for the members of the Council. The members and their substitutes shall be appointed for a term of 4 years. (4) The Council shall lay down its own rules of procedure and detailed rules on the division of work between the Council and the Secretariat. 56. The Data Protection Agency shall act with complete independence in executing the functions entrusted to it. 57. The opinion of the Data Protection Agency shall be obtained when Orders, Circulars or similar general regulations of importance for the protection of privacy in connection with the processing of data are to be drawn up. 58. – (1) The Data Protection Agency shall supervise, on its own initiative or acting on a complaint from a data subject, that the processing is carried out in compliance with the provisions of this Act and any rules issued by virtue of this Act. (2) The Data Protection Agency may at any time revoke a decision made in accordance with section 27 (4) or section 50 (2), cf. section 27 (1) or (3) 2 to 4, if the European Commission decides that transfer of data to specific third countries may not take place or whether such transfers may lawfully take place. This, however, shall only apply where the revocation is necessary in order to comply with the decision of the Commission. (3) In special cases, the Data Protection Agency may prohibit or suspend the transfer of personal data within the scope of Section 27 (5). 59. – (1) The Data Protection Agency may order a private data controller to discontinue a processing operation which may not take place under this Act and to rectify, erase or block specific data undergoing such processing. (2) The Data Protection Agency may prohibit a private data controller from using a specified procedure in connection with the processing of data if the Data Protection Agency finds that the procedure in question involves a considerable risk that data are processed in violation of this Act. (3) The Data Protection Agency may order a private data controller to implement specific technical and organizational security measures to protect data which may not be processed against processing, and to protect data against accidental or unlawful destruction or accidental loss, alteration, and disclosure to any unauthorized person, abuse or any other unlawful forms of processing. (4) The Data Protection Agency may in special cases issue a prohibitory or mandatory injunction against data processors, cf. subsections (1) to (3). 60. – (1) The Data Protection Agency shall make decisions in relation to the relevant authority in cases concerning section 7 (7), section 9 (3), section 10 (3), section 13 (1), section 27 (4), sections 28 to 31, section 32 (1), (2) and (4), sections 33 to 37, section 39 and section 58 (2). (2) In other cases, the Data Protection Agency shall give opinions to the authority acting as controller. 61. No appeals may be brought before any other administrative authority against the decisions made by the Data Protection Agency under the provisions of this Act. 62. – (1) The Data Protection Agency may require to be furnished with any information of importance to its activities, including for the decision as to whether or not a particular matter falls under the provisions of this Act. (2) The members and the staff of the Data Protection Agency shall at any time, against appropriate proof of identity and without any court order, have access to all premises from which processing operations carried out on behalf of the public administration are administered, or from which there is access to the data subject to processing, and to all premises where data or technical equipment are stored or used. (3) Subsection (2) shall apply correspondingly as regards processing operations carried out on behalf of private data controllers to the extent that such processing is covered by section 50 or is carried out in connection with video surveillance. (4) Subsection (2) shall also apply to processing operations carried out by processors as referred to in section 53. 63. – (1) The Data Protection Agency may decide that notifications and applications for authorizations under the provisions of this Act and any changes therein may or shall be submitted in a specified manner. (2) An amount of DKK 2,000 shall be payable in connection with the submission of the following notifications and applications for authorizations under this Act:
(3) Notifications as referred to in subsection (2) 1 and 3 shall be deemed to have been submitted only when payment has been effected. The Data Protection Agency may decide that authorizations as referred to in subsection (2) 2 shall not be granted until payment has been effected. (4) The provisions of subsection (2) 1 and 2 do not apply to processing of data which takes place exclusively for scientific or statistical purposes. (5) Where a processing operation shall both be notified under section 48 and authorized under section 50, only a single fee shall be payable. 64. – (1) The Data Protection Agency may, on its own initiative or at the request of another Member State, check that a processing operation of data taking place in Denmark is lawful, irrespective of whether or not the processing operation is governed by the legislation of another Member State. The provisions laid down in sections 59 and 62 shall be correspondingly applicable. (2) The Data Protection Agency may further disclose data to supervisory authorities in other Member States to the extent that this is required in order to ensure compliance with the provisions of this Act or those of the data protection legislation of the Member State concerned. 65. The Data Protection Agency shall submit an annual report on its activities to Folketinget (the Danish Parliament). The report shall be made public. The Data Protection Agency may also make its opinions accessible to the general public. Section 30 shall be correspondingly applicable. 66. The Data Protection Agency and the Danish Court Administration shall co-operate to the extent required to fulfil their obligations, particularly through the exchange of all relevant data.
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France
Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés Art. 11 Version initiale Elle exerce les missions suivantes : 1° Elle informe toutes les personnes concernées et tous les responsables de traitements de leurs droits et obligations ; 2° Elle veille à ce que les traitements de données à caractère personnel soient mis en oeuvre conformément aux dispositions de la présente loi. A ce titre : a) Elle autorise les traitements mentionnés à l'article 25, donne un avis sur les traitements mentionnés aux articles 26 et 27 et reçoit les déclarations relatives aux autres traitements ; b) Elle établit et publie les normes mentionnées au I de l'article 24 et édicte, le cas échéant, des règlements types en vue d'assurer la sécurité des systèmes ; c) Elle reçoit les réclamations, pétitions et plaintes relatives à la mise en oeuvre des traitements de données à caractère personnel et informe leurs auteurs des suites données à celles-ci ; d) Elle répond aux demandes d'avis des pouvoirs publics et, le cas échéant, des juridictions, et conseille les personnes et organismes qui mettent en oeuvre ou envisagent de mettre en oeuvre des traitements automatisés de données à caractère personnel ; e) Elle informe sans délai le procureur de la République, conformément à l'article 40 du code de procédure pénale, des infractions dont elle a connaissance, et peut présenter des observations dans les procédures pénales, dans les conditions prévues à l'article 52 ; f) Elle peut, par décision particulière, charger un ou plusieurs de ses membres ou le secrétaire général, dans les conditions prévues à l'article 44, de procéder ou de faire procéder par les agents de ses services à des vérifications portant sur tous traitements et, le cas échéant, d'obtenir des copies de tous documents ou supports d'information utiles à ses missions ; g) (Abrogé) h) Elle répond aux demandes d'accès concernant les traitements mentionnés aux articles 41 et 42 ; 3° A la demande d'organisations professionnelles ou d'institutions regroupant principalement des responsables de traitements : a) Elle donne un avis sur la conformité aux dispositions de la présente loi des projets de règles professionnelles et des produits et procédures tendant à la protection des personnes à l'égard du traitement de données à caractère personnel, ou à l'anonymisation de ces données, qui lui sont soumis ; b) Elle porte une appréciation sur les garanties offertes par des règles professionnelles qu'elle a précédemment reconnues conformes aux dispositions de la présente loi, au regard du respect des droits fondamentaux des personnes ; c) Elle délivre un label à des produits ou à des procédures tendant à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel, après qu'elle les a reconnus conformes aux dispositions de la présente loi dans le cadre de l'instruction préalable à la délivrance du label par la commission ; la commission peut également déterminer, de sa propre initiative, les produits et procédures susceptibles de bénéficier d'un label . Le président peut, lorsque la complexité du produit ou de la procédure le justifie, recourir à toute personne indépendante qualifiée pour procéder à leur évaluation. Le coût de cette évaluation est pris en charge par l'entreprise qui demande le label ; elle retire le label lorsqu'elle constate, par tout moyen, que les conditions qui ont permis sa délivrance ne sont plus satisfaites ; 4° Elle se tient informée de l'évolution des technologies de l'information et rend publique le cas échéant son appréciation des conséquences qui en résultent pour l'exercice des droits et libertés mentionnés à l'article 1er ; A ce titre : a) Elle est consultée sur tout projet de loi ou de décret relatif à la protection des personnes à l'égard des traitements automatisés.A la demande du président de l'une des commissions permanentes prévue à l'article 43 de la Constitution, l'avis de la commission sur tout projet de loi est rendu public ; b) Elle propose au Gouvernement les mesures législatives ou réglementaires d'adaptation de la protection des libertés à l'évolution des procédés et techniques informatiques ; c) A la demande d'autres autorités administratives indépendantes, elle peut apporter son concours en matière de protection des données ; d) Elle peut être associée, à la demande du Premier ministre, à la préparation et à la définition de la position française dans les négociations internationales dans le domaine de la protection des données à caractère personnel. Elle peut participer, à la demande du Premier ministre, à la représentation française dans les organisations internationales et communautaires compétentes en ce domaine. Pour l'accomplissement de ses missions, la commission peut procéder par voie de recommandation et prendre des décisions individuelles ou réglementaires dans les cas prévus par la présente loi. La commission présente chaque année au Président de la République, au Premier ministre et au Parlement un rapport public rendant compte de l'exécution de sa mission. Art. 11 Modifié par la loi n°2018-493 du 20 juin 2018 I. - La Commission nationale de l'informatique et des libertés est une autorité administrative indépendante. Elle est l'autorité de contrôle nationale au sens et pour l'application du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 précité. Elle exerce les missions suivantes : 1° Elle informe toutes les personnes concernées et tous les responsables de traitements de leurs droits et obligations et peut, à cette fin, apporter une information adaptée aux collectivités territoriales, à leurs groupements et aux petites et moyennes entreprises ; 2° Elle veille à ce que les traitements de données à caractère personnel soient mis en oeuvre conformément aux dispositions de la présente loi et aux autres dispositions relatives à la protection des données personnelles prévues par les textes législatifs et réglementaires, le droit de l'Union européenne et les engagements internationaux de la France. A ce titre : a) Elle donne un avis sur les traitements mentionnés aux articles 26 et 27 ; a bis) Elle établit et publie des lignes directrices, recommandations ou référentiels destinés à faciliter la mise en conformité des traitements de données à caractère personnel avec les textes relatifs à la protection des données à caractère personnel et à procéder à l'évaluation préalable des risques par les responsables de traitement et leurs sous-traitants. Elle prend en compte la situation des personnes dépourvues de compétences numériques. Elle encourage l'élaboration de codes de conduite définissant les obligations qui incombent aux responsables de traitement et à leurs sous-traitants, compte tenu du risque inhérent aux traitements de données à caractère personnel pour les droits et libertés des personnes physiques, notamment des mineurs, et des besoins spécifiques des collectivités territoriales, de leurs groupements et des micro-entreprises, petites entreprises et moyennes entreprises ; elle homologue et publie les méthodologies de référence destinées à favoriser la conformité des traitements de données de santé à caractère personnel ; b) En concertation avec les organismes publics et privés représentatifs des acteurs concernés, elle établit et publie des règlements types en vue d'assurer la sécurité des systèmes de traitement de données à caractère personnel et de régir les traitements de données biométriques, génétiques et de santé. A ce titre, sauf pour les traitements mis en œuvre pour le compte de l'Etat agissant dans l'exercice de ses prérogatives de puissance publique, elle peut prescrire des mesures, notamment techniques et organisationnelles, supplémentaires pour le traitement des données biométriques, génétiques et de santé en application du 4 de l'article 9 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 précité et des garanties complémentaires en matière de traitement de données à caractère personnel relatives aux condamnations pénales et aux infractions conformément à l'article 10 du même règlement ; c) Elle reçoit les réclamations, pétitions et plaintes relatives à la mise en oeuvre des traitements de données à caractère personnel et informe leurs auteurs des suites données à celles-ci ; d) Elle répond aux demandes d'avis des pouvoirs publics et, le cas échéant, des juridictions, et conseille les personnes et organismes qui mettent en oeuvre ou envisagent de mettre en oeuvre des traitements automatisés de données à caractère personnel ; e) Elle informe sans délai le procureur de la République, conformément à l'article 40 du code de procédure pénale, des infractions dont elle a connaissance, et peut présenter des observations dans les procédures pénales, dans les conditions prévues à l'article 52 ; f) Elle peut, par décision particulière, charger un ou plusieurs de ses membres ou le secrétaire général, dans les conditions prévues à l'article 44, de procéder ou de faire procéder par les agents de ses services à des vérifications portant sur tous traitements et, le cas échéant, d'obtenir des copies de tous documents ou supports d'information utiles à ses missions ; f bis) Elle peut décider de certifier des personnes, des produits, des systèmes de données ou des procédures aux fins de reconnaître qu'ils se conforment au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 précité et à la présente loi. Elle prend en considération, à cette fin, les besoins spécifiques des collectivités territoriales, de leurs groupements et des micro-entreprises, petites entreprises et moyennes entreprises. Elle agrée, aux mêmes fins, des organismes certificateurs, sur la base, le cas échéant, de leur accréditation par l'organisme national d'accréditation mentionné au b du 1 de l'article 43 du même règlement ou décide, conjointement avec cet organisme, que ce dernier procède à leur agrément, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. La commission élabore ou approuve les critères des référentiels de certification et d'agrément ; g) Elle peut certifier ou homologuer et publier des référentiels ou des méthodologies générales aux fins de certification, par des tiers agréés ou accrédités selon les modalités mentionnées au f bis du présent 2°, de la conformité à la présente loi de processus d'anonymisation des données à caractère personnel, notamment en vue de la réutilisation d'informations publiques mises en ligne dans les conditions prévues au titre II du livre III du code des relations entre le public et l'administration. Il en est tenu compte, le cas échéant, pour la mise en œuvre des sanctions prévues au chapitre VII de la présente loi. h) Elle répond aux demandes ou saisines prévues aux articles 41, 42 et 70-22 ; i) Elle peut établir une liste des traitements susceptibles de créer un risque élevé devant faire l'objet d'une consultation préalable conformément à l'article 70-4 ; j) Elle mène des actions de sensibilisation auprès des médiateurs de la consommation et des médiateurs publics, au sens de l'article L. 611-1 du code de la consommation, en vue de la bonne application de la présente loi ; 3° A la demande d'organisations professionnelles ou d'institutions regroupant principalement des responsables de traitements : a) Elle donne un avis sur la conformité aux dispositions de la présente loi des projets de règles professionnelles et des produits et procédures tendant à la protection des personnes à l'égard du traitement de données à caractère personnel, ou à l'anonymisation de ces données, qui lui sont soumis ; b) Elle porte une appréciation sur les garanties offertes par des règles professionnelles qu'elle a précédemment reconnues conformes aux dispositions de la présente loi, au regard du respect des droits fondamentaux des personnes ; c) Elle délivre un label à des produits ou à des procédures tendant à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel, après qu'elle les a reconnus conformes aux dispositions de la présente loi dans le cadre de l'instruction préalable à la délivrance du label par la commission ; la commission peut également déterminer, de sa propre initiative, les produits et procédures susceptibles de bénéficier d'un label . Le président peut, lorsque la complexité du produit ou de la procédure le justifie, recourir à toute personne indépendante qualifiée pour procéder à leur évaluation. Le coût de cette évaluation est pris en charge par l'entreprise qui demande le label ; elle retire le label lorsqu'elle constate, par tout moyen, que les conditions qui ont permis sa délivrance ne sont plus satisfaites ; 4° Elle se tient informée de l'évolution des technologies de l'information et rend publique le cas échéant son appréciation des conséquences qui en résultent pour l'exercice des droits et libertés mentionnés à l'article 1er ; A ce titre : a) Elle est consultée sur tout projet de loi ou de décret ou toute disposition de projet de loi ou de décret relatifs à la protection des données à caractère personnel ou au traitement de telles données. Elle peut également être consultée par le Président de l'Assemblée nationale, par le Président du Sénat ou par les commissions compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat ainsi qu'à la demande d'un président de groupe parlementaire sur toute proposition de loi relative à la protection des données à caractère personnel ou au traitement de telles données. Outre les cas prévus aux articles 26 et 27, lorsqu'une loi prévoit qu'un décret ou un arrêté est pris après avis de la commission, cet avis est publié avec le décret ou l'arrêté ; b) Elle propose au Gouvernement les mesures législatives ou réglementaires d'adaptation de la protection des libertés à l'évolution des procédés et techniques informatiques ; c) A la demande d'autres autorités administratives indépendantes, elle peut apporter son concours en matière de protection des données ; d) Elle peut être associée, à la demande du Premier ministre, à la préparation et à la définition de la position française dans les négociations internationales dans le domaine de la protection des données à caractère personnel. Elle peut participer, à la demande du Premier ministre, à la représentation française dans les organisations internationales et communautaires compétentes en ce domaine ; e) Elle conduit une réflexion sur les problèmes éthiques et les questions de société soulevés par l'évolution des technologies numériques ; f) Elle promeut, dans le cadre de ses missions, l'utilisation des technologies protectrices de la vie privée, notamment les technologies de chiffrement des données. 5° Elle peut présenter des observations devant toute juridiction à l'occasion d'un litige relatif à l'application de la présente loi et des dispositions relatives à la protection des données personnelles prévues par les textes législatifs et règlementaires, le droit de l'Union européenne, y compris le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 précité, et les engagements internationaux de la France. II. - Pour l'accomplissement de ses missions, la commission peut procéder par voie de recommandation et prendre des décisions individuelles ou réglementaires dans les cas prévus par la présente loi. La commission présente chaque année au Président de la République et au Premier ministre un rapport public rendant compte de l'exécution de sa mission. Décret d'application. CF TITRE IV du décret pris pour l'application de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978. |