Article 1
Objet et objectifs
Il n'y pas de considérant de la Directive 95/46 lié à l'article 1.
Règlement
Art. 1 1. Le présent règlement établit des règles relatives à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et des règles relatives à la libre circulation de ces données. 2. Le présent règlement protège les libertés et droits fondamentaux des personnes physiques, et en particulier leur droit à la protection des données à caractère personnel. 3. La libre circulation des données à caractère personnel au sein de l'Union n'est ni limitée ni interdite pour des motifs liés à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel. |
Directive
Art. 1. 1. Les États membres assurent, conformément à la présente directive, la protection des libertés et droits fondamentaux des personnes physiques, notamment de leur vie privée, à l'égard du traitement des données à caractère personnel. 2. Les États membres ne peuvent restreindre ni interdire la libre circulation des données à caractère personnel entre États membres pour des raisons relatives à la protection assurée en vertu du paragraphe 1. |
France
Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés Art. 1 Modifié par l'ordonnance n° 2018-1125 du 12 décembre 2018 L'informatique doit être au service de chaque citoyen. Son développement doit s'opérer dans le cadre de la coopération internationale. Elle ne doit porter atteinte ni à l'identité humaine, ni aux droits de l'homme, ni à la vie privée, ni aux libertés individuelles ou publiques. Les droits des personnes de décider et de contrôler les usages qui sont faits des données à caractère personnel les concernant et les obligations incombant aux personnes qui traitent ces données s'exercent dans le cadre du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, de la directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 et de la présente loi. |
Poland
Constitution of the Republic of Poland [The Constitution of the Republic of Poland of 2nd April 1997, Journal of Laws No.78, item 483]
Art. 47. Everyone shall have the right to legal protection of his private and family life, of his honor and good reputation and to make decisions about his personal life.
Art. 51 1. No one may be obliged, except on the basis of statute, to disclose information concerning his person. 2. Public authorities shall not acquire, collect nor make accessible information on citizens other than that which is necessary in a democratic state ruled by law. 3. Everyone shall have a right of access to official documents and data collections concerning himself. Limitations upon such rights may be established by statute. 4. Everyone shall have the right to demand the correction or deletion of untrue or incomplete information, or information acquired by means contrary to statute. 5. Principles and procedures for collection of and access to information shall be specified by statute.
In force until May 25, 2018: The Act on Personal Data Protection [The Act on Protection of Personal Data of 29th August 1997 [unified text: Journal of Laws 2015, item 2135, 2281, further referred to as “the Act”] Art. 1 1. Everyone has a right to have his/her personal data protected. 2. The processing of personal data can be carried out in the public interest, the interest of the data subject, or the interest of any third party, within the scope and subject to the procedure provided for by the Act. Art. 2 1. The Act shall determine the principles of personal data processing and the rights of natural persons whose personal data is or can be processed as a part of a data filing system. […] |