Article 27
Représentants des responsables du traitement ou des sous-traitants qui ne sont pas établis dans l'Union
Il n'y pas de considérant de la Directive 95/46 lié à l'article 27.
Règlement
Art. 27 1. Lorsque l'article 3, paragraphe 2, s'applique, le responsable du traitement ou le sous-traitant désigne parécrit un représentant dans l'Union. 2. Cette obligation ne s'applique pas: a) à un traitement qui est occasionnel, qui n'implique pas un traitement à grande échelle des catégories particulières de données visées à l'article 9, paragraphe 1, ou un traitement de données à caractère personnel relatives à des condamnations pénales et à des infractions visées à l'article 10, et qui n'est pas susceptible d'engendrer un risque pour les droits et libertés des personnes physiques, compte tenu de la nature, du contexte, de la portée et des finalités du traitement; ou b) à une autorité publique ou à un organisme public; 3. Le représentant est établi dans un des États membres dans lesquels se trouvent les personnes physiques et dont les données à caractère personnel font l'objet d'un traitement lié à l'offre de biens ou de services, ou dont le comportement fait l'objet d'un suivi. 4. Le représentant est mandaté par le responsable du traitement ou le sous-traitant pour être la personne à qui, notamment, les autorités de contrôle et les personnes concernées doivent s'adresser, en plus ou à la place du responsable du traitement ou du sous-traitant, pour toutes les questions relatives au traitement, aux fins d'assurer le respect du présent règlement. 5. La désignation d'un représentant par le responsable du traitement ou le sous- traitant est sans préjudice d'actions en justice qui pourraient être intentées contre le responsable du traitement ou le sous-traitant lui-même. |
Directive
Art. 4 1. Chaque État membre applique les dispositions nationales qu'il arrête en vertu de la présente directive aux traitements de données à caractère personnel lorsque: a) le traitement est effectué dans le cadre des activités d'un établissement du responsable du traitement sur le territoire de l'État membre; si un même responsable du traitement est établi sur le territoire de plusieurs États membres, il doit prendre les mesures nécessaires pour assurer le respect, par chacun de ses établissements, des obligations prévues par le droit national applicable; b) le responsable du traitement n'est pas établi sur le territoire de l'État membre mais en un lieu où sa loi nationale s'applique en vertu du droit international public; c) le responsable du traitement n'est pas établi sur le territoire de la Communauté et recourt, à des fins de traitement de données à caractère personnel, à des moyens, automatisés ou non, situés sur le territoire dudit État membre, sauf si ces moyens ne sont utilisés qu'à des fins de transit sur le territoire de la Communauté. 2. Dans le cas visé au paragraphe 1 point c), le responsable du traitement doit désigner un représentant établi sur le territoire dudit État membre, sans préjudice d'actions qui pourraient être introduites contre le responsable du traitement lui-même. |
France
Art. 5 I. - Sont soumis à la présente loi les traitements de données à caractère personnel : 1° Dont le responsable est établi sur le territoire français. Le responsable d'un traitement qui exerce une activité sur le territoire français dans le cadre d'une installation, quelle que soit sa forme juridique, y est considéré comme établi ; 2° Dont le responsable, sans être établi sur le territoire français ou sur celui d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, recourt à des moyens de traitement situés sur le territoire français, à l'exclusion des traitements qui ne sont utilisés qu'à des fins de transit sur ce territoire ou sur celui d'un autre Etat membre de la Communauté européenne. II. - Pour les traitements mentionnés au 2° du I, le responsable désigne à la Commission nationale de l'informatique et des libertés un représentant établi sur le territoire français, qui se substitue à lui dans l'accomplissement des obligations prévues par la présente loi ; cette désignation ne fait pas obstacle aux actions qui pourraient être introduites contre lui. Art. 5-1 Créé par la loi n°2018-493 du 20 juin 2018 Les règles nationales prises sur le fondement des dispositions du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/ CE renvoyant au droit national le soin d'adapter ou de compléter les droits et obligations prévus par ce règlement s'appliquent dès lors que la personne concernée réside en France, y compris lorsque le responsable de traitement n'est pas établi en France. Toutefois, lorsqu'est en cause un des traitements mentionnés au 2 de l'article 85 du même règlement, les règles nationales mentionnées au premier alinéa du présent article sont celles dont relève le responsable de traitement, lorsqu'il est établi dans l'Union européenne. |
Italy
Art. 5 D.Lgs. 196/2003 - Subject-Matter and Scope of Application 1. This Code shall apply to the processing of personal data, including data held abroad, where the processing is performed by any entity established either in the State’s territory or in a place that is under the State’s sovereignty. 2. This Code shall also apply to the processing of personal data that is performed by an entity established in the territory of a country outside the European Union, where said entity makes use in connection with the processing of equipment, whether electronic or otherwise, situated in the State’s territory, unless such equipment is used only for purposes of transit through the territory of the European Union. If this Code applies, the data controller shall designate a representative established in the State’s territory with a view to implementing the provisions concerning processing of personal data. 3. This Code shall only apply to the processing of personal data carried out by natural persons for exclusively personal purposes if the data are intended for systematic communication or dissemination. The provisions concerning liability and security referred to in Sections 15 and 31 shall apply in any case. |